Question Ad Hoc sur la législation et les pratiques nationales concernant la prolongation du délai de transfert Dublin
Cette question ad hoc examine si la législation nationale prévoit une décision formelle prolongeant le délai de transfert, distincte de la décision de transfert, et si une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Elle recense également les dispositions juridiques existantes relatives à la fuite (absconding) en lien avec la prolongation des délais de transfert et recueille des informations sur les pratiques nationales lorsqu’un demandeur prend la fuite puis réapparaît ultérieurement.
Contexte:
En vertu de l’article 29 du règlement Dublin (règlement (UE) n° 604/2013), les transferts doivent en principe être effectués dans un délai de six mois, la responsabilité étant transférée à l’État membre requérant si ce délai n’est pas respecté. Ce délai peut être prolongé à un an en cas d’emprisonnement, ou jusqu’à 18 mois si le demandeur prend la fuite. La législation belge prévoit actuellement une décision formelle de prolongation du délai de transfert, distincte de la décision de transfert. Dans le cadre des modifications visant à mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/1351 (AMMR) dans le droit belge, la suppression de cette décision est envisagée. La Belgique souhaite dès lors obtenir des informations sur les cadres juridiques et les pratiques des autres États membres concernant la prolongation des délais de transfert.
États ayant répondu à la question ad hoc:
23 pays membres et observateurs du REM (dont BE) ont fourni une réponse publique à cette question ad hoc.
Résultats:
Une analyse préliminaire des résultats de la question ad hoc montre que :
- La plupart des pays répondants (AT, BG, HR, CY, CZ, EE, FI, FR, DE, GR, IE, IT, LV, LT, LU, PL, SK, SI, ES, SE) ne rendent pas de décision formelle distincte prolongeant le délai de transfert Dublin, séparée de la décision de transfert elle-même. BE et NL prévoient une décision distincte, tandis qu’en HU la prolongation est intégrée dans la décision de transfert initiale lorsque les circonstances le justifient ; dans le cas contraire, aucune décision distincte n’est rendue.
- La plupart des pays n’autorisent pas de recours distinct, dans la mesure où aucune décision formelle de prolongation du délai n’existe. Certains de ces pays (FI, FR, IT et SE) indiquent que, si la prolongation elle-même ne peut pas faire l’objet d’un recours, des questions connexes (par exemple la fuite ou l’absence de fondement juridique) peuvent être soulevées dans le cadre d’un recours contre la décision de transfert. BE et NL prévoient un recours contre la décision formelle de prolongation, tandis qu’en HU une prolongation peut, en principe, être contestée, bien qu’aucun cas ne soit connu.
- La plupart des pays ne disposent pas de dispositions spécifiques liant la fuite à la prolongation du délai de transfert. Parmi ceux-ci, certains se réfèrent à la jurisprudence (nationale ou européenne) ou indiquent que le risque de fuite est traité dans d’autres contextes (par exemple dans le cadre de la détention au LU). Seuls BE et NL prévoient des dispositions juridiques détaillées traitant la fuite dans ce contexte.
- Dans la plupart des pays, lorsqu’un demandeur prend la fuite, l’État membre responsable est informé et le délai de transfert est prolongé conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin. Contrairement à la BE, où le demandeur est également notifié à sa dernière adresse connue, certains pays n’informent pas le demandeur de la prolongation du délai de transfert (par exemple CY, FR, LU).
- Les pratiques concernant les demandeurs qui réapparaissent dépendent des circonstances et du moment de leur réapparition. La manière dont la réapparition intervient (présentation volontaire ou interception) peut avoir une incidence sur les obligations du demandeur, notamment les obligations de présentation ou les mesures (alternatives à la) détention. Si la réapparition intervient alors que le transfert vers l’État membre responsable est encore exécutoire (c’est-à-dire dans le délai de transfert prolongé), la décision de transfert existante est généralement maintenue et aucune nouvelle décision n’est nécessaire. Si le délai de transfert prolongé a expiré, la responsabilité est en principe transférée à l’État membre dans lequel le demandeur réapparaît.
Pour plus de détails, veuillez consulter (en anglais) la compilation des réponses jointe ci-dessus.