Question Ad Hoc relative aux procédures de décision préliminaire applicables aux demandes d’asile
Cette question ad hoc examine si les procédures nationales permettent aux demandeurs d’asile de répondre à une décision négative envisagée en première instance avant qu’elle ne soit officiellement finalisée, et s’il existe des mécanismes administratifs permettant de s’opposer à une décision de première instance avant l’introduction d’un recours juridictionnel.
Contexte:
Le gouvernement néerlandais procède actuellement à une révision de ses procédures d’asile dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte sur la Migration et l’Asile. Une proposition législative spécifique prévoit la suppression de la « procédure de décision préliminaire », dans le cadre de laquelle le Service de l’immigration et de la naturalisation (IND) notifie préalablement son intention de rejeter une demande. Cette étape procédurale permet actuellement au demandeur d’asile de répondre à la décision envisagée avant qu’une décision finale ne soit prise. Le Conseil d’État néerlandais a demandé des informations sur l’existence de procédures similaires dans d’autres États membres ainsi que sur les possibilités offertes aux demandeurs de s’opposer à des décisions de première instance avant l’introduction d’un recours juridictionnel devant une juridiction administrative.
État ayant répondu à la question ad hoc:
Au total, 22 pays membres du REM (dont BE) ont fourni une réponse publique à cette question ad hoc.
Résultats:
Une analyse préliminaire des résultats de la question ad hoc montre que :
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La majorité des pays membres du REM ayant répondu (y compris BE) ne dispose pas d’une procédure de décision préliminaire permettant aux demandeurs de répondre à une décision négative envisagée avant l’adoption de la décision officielle.
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Quelques pays membres du REM signalent disposer de procédures préliminaires ou similaires. En EE, les demandeurs ont la possibilité de formuler des objections avant qu’une décision négative ne soit prise. En PL, l’administration publique est tenue de notifier aux demandeurs les conditions qui n’ont pas été remplies et qui pourraient entraîner une décision négative, ce qui permet aux intéressés de formuler des observations avant la clôture de la procédure. Actuellement, AT utilise une procédure d’admission dans le cadre de laquelle les demandeurs sont notifiés et entendus si l’autorité envisage de rejeter la demande, bien que cette forme spécifique soit destinée à être supprimée avec la mise en œuvre du Pacte sur la Migration et l’Asile.
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Certains pays membres du REM excluent le droit d’asile des règles générales de notification préalable. Ainsi, bien que DE et IT disposent de lois administratives générales obligeant les autorités à notifier aux parties les décisions négatives envisagées, ces deux pays précisent que ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures d’asile ou de protection internationale.
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Les procédures permettant de formuler des objections administratives avant un recours juridictionnel sont rares. La plupart des pays membres du REM ayant répondu exigent que les demandeurs contestent directement les décisions négatives par le biais d’un recours juridictionnel devant une juridiction compétente.
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Des exceptions existent dans quelques pays où des recours administratifs sont possibles. Au LU, les demandeurs peuvent introduire un recours administratif facultatif et non juridictionnel (« recours gracieux ») demandant à l’autorité de réexaminer la décision, bien que cela ne suspende pas le délai pour saisir la juridiction. En PL, les décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant une autorité administrative de second niveau, le Refugee Board.
Pour plus de détails, veuillez consulter (en anglais) la compilation des réponses ci-dessus.