La Cour de justice de l’UE confirme que les recours contre un refus de visa étudiant doivent rester effectifs grâce à une prise de décision dans des délais opportuns
Le 19 juin 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt en réponse à une demande du tribunal de première instance francophone de Bruxelles concernant les voies de recours après un refus de visa étudiant. Cette saisine faisait suite à des préoccupations soulevées par des avocats belges et l’ONG CIRÉ, qui estimaient que la notification tardive des refus empêchait souvent les étudiants d’exercer un recours effectif. La Cour a précisé que, même si aucune procédure d’urgence n’est requise, les systèmes nationaux doivent garantir que les décisions de visa et les recours soient rendus dans des délais permettant un contrôle juridictionnel effectif.
L’affaire trouve son origine dans des préoccupations selon lesquelles les étudiants ressortissants de pays tiers dont la demande de visa est rejetée reçoivent souvent la notification trop tard — généralement entre août et octobre — pour introduire et conclure un recours avant le début de l’année académique. En 2023, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a saisi la Cour de justice afin de déterminer si le droit de l’UE impose à la Belgique de prévoir une voie de recours exceptionnelle dans des conditions d’extrême urgence, et si l’organe de recours devrait pouvoir substituer sa propre décision à celle annulée.
Dans sa décision, la Cour a estimé que l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, n’impose pas qu’un recours exceptionnel examiné dans le cadre d’une procédure d’urgence soit offert aux ressortissants concernés. Elle a toutefois souligné que le droit à un recours effectif doit être garanti en pratique. Cela implique notamment le respect du délai de 90 jours pour statuer sur une demande complète de visa et la possibilité, si nécessaire, d’adopter rapidement une nouvelle décision dans le cadre du recours.
S’agissant de la seconde question, la Cour a estimé que les États membres ne sont pas tenus de permettre aux juges du recours de substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. L’annulation de la décision initiale suffit, à condition qu’elle conduise rapidement à une nouvelle décision des autorités. Ce qui importe, a souligné la Cour, c’est que les conditions dans lesquelles le recours est exercé permettent l’adoption d’une nouvelle décision dans un bref délai, conforme à l’appréciation contenue dans le jugement d’annulation.
Pour plus de détails, veuillez lire l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-299/23.