La Cour de Justice affirme qu'un réfugié mineur non-accompagné conserve le droit au regroupement familial même s'il atteint la majorité au cours de la procédure

Dans un arrêt rendu public aujourd'hui, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'un réfugié mineur non-accompagné reconnu a droit au regroupement familial avec ses parents même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial.

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son arrêt dans l'affaire C-560/20. Celle-ci concerne un Syrien mineur non-accompagné ayant obtenu le statut de réfugié en Autriche. Ses parents ainsi que sa sœur majeure ont souhaité obtenir des titres de séjour afin de pouvoir l'y rejoindre. Les autorités autrichiennes ont rejeté ces demandes au motif que, après leur introduction, le jeune Syrien est devenu majeur, ainsi que des demandes subséquentes de regroupement familial. Les parents et la sœur ont contesté ce dernier refus devant le tribunal administratif de Vienne. Celui-ci a demandé à la Cour de Justice d’interpréter la directive relative au droit au regroupement familial.

En premier lieu, la Cour a jugé qu’un réfugié mineur non-accompagné, devenu majeur au cours de la procédure relative à la demande de regroupement familial avec ses parents, a droit à un tel regroupement. En effet, ce droit ne peut pas dépendre de la célérité plus ou moins grande avec laquelle la demande est traitée. Par conséquent, la demande ne peut pas être rejetée au motif que le réfugié n’est plus mineur à la date de la décision relative à cette demande.

En deuxième lieu, la Cour a relevé qu'en raison de la maladie de la sœur du réfugié mineur, si elle n’était pas admise au bénéfice du regroupement familial avec ce dernier, en même temps que ses parents, le réfugié serait, de facto, privé de son droit au regroupement familial avec ceux-ci, étant donné qu’il est impossible pour ses parents de rejoindre leur fils sans emmener leur fille avec eux.

En troisième lieu, la Cour a constaté qu’il ne peut être exigé ni du réfugié mineur ni de ses parents qu’ils disposent pour eux-mêmes et pour la sœur gravement malade d’un logement suffisamment grand, d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes. En effet, il est pratiquement impossible pour un réfugié mineur non-accompagné de remplir de telles conditions. De même, il est extrêmement difficile pour les parents d’un tel mineur de satisfaire à ces conditions avant même d’avoir rejoint leur enfant.

Pour plus de détails, veuillez lire l'arrêt de la Cour et le communiqué de presse du 30 janvier 2024.

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