Les autorités administratives doivent garantir le respect du principe de non-refoulement en réexaminant une décision de retour précédemment adoptée à l'encontre d'un ressortissant, selon la Cour de justice de l'UE
Dans un arrêt récent, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une autorité administrative qui rejette une demande de titre de séjour fondée sur le droit national et constate, par conséquent, que le ressortissant d’un pays tiers concerné séjourne illégalement sur le territoire de l’État membre, doit veiller au respect du principe de non-refoulement, en contrôlant, à la lumière de ce principe, la décision de retour précédemment adoptée à l’encontre de ce ressortissant dans le cadre d’une procédure de protection internationale.
La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-156/23 le 17 octobre 2024.
L'affaire concernait deux sœurs et leurs parents, tous ressortissants de pays tiers résidant aux Pays-Bas, qui ont introduit une demande de protection internationale ayant fait l'objet d'une décision négative devenue définitive, ainsi que d'une décision de retour. Cette dernière décision a été adoptée à la suite d'une évaluation, par l'autorité administrative compétente, conformément au principe de non-refoulement, du risque éventuel de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants auquel les requérants seraient exposés en cas d'exécution de cette décision et d'éloignement vers le pays tiers. Quelques années plus tard, les requérants ont introduit une demande de titre de séjour prévue par un régime national applicable aux enfants résidents de longue durée. Cette demande a été rejetée par une décision devenue définitive à la suite du rejet de leur recours contre cette décision. Quelques années plus tard, les requérants ont introduit une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement d'un autre régime national applicable aux enfants résidents de longue durée. La demande a été rejetée ; le tribunal a estimé que le séjour des requérants était illégal et que la décision initiale de retour devait être exécutée. Les requérants ont formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi qui s’est notamment demandée si l’autorité était tenue de réexaminer cette décision de retour au regard du principe de non-refoulement, en procédant à une évaluation actualisée du risque que le destinataire de cette décision soit exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers le pays tiers.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 5 de la directive 2008/115/CE (« non-refoulement »), lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il impose à une autorité administrative qui rejette une demande de titre de séjour fondée sur le droit national et constate, par conséquent, que le ressortissant d’un pays tiers concerné se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de l’État membre concerné, de veiller au respect du principe de non-refoulement, en contrôlant, à la lumière de ce principe, la décision de retour précédemment adoptée à l’encontre de ce ressortissant dans le cadre d’une procédure de protection internationale dont la suspension a pris fin à la suite d’un tel rejet.
La Cour a également relevé que l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 (« voies de recours »), lu en combinaison avec l'article 5 de cette directive ainsi qu'avec l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale, saisie du contrôle de la légalité d'un acte par lequel l'autorité nationale compétente a rejeté une demande de titre de séjour prévu par le droit national et, ce faisant, a mis fin à la suspension de l'exécution d'une décision de retour antérieurement adoptée dans le cadre d'une procédure de protection internationale, de soulever d'office toute violation du principe de non-refoulement résultant de l'exécution de cette dernière décision, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou précisés à l'issue d'une procédure contradictoire.
Pour plus de détails, veuillez lire (en anglais) l'arrêt de la Cour ici.