La CEDH constate la violation des articles 3, 6 et 34 de la Convention dans M.V. et autres c. Belgique sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Le 9 avril 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt dans l’affaire M.V. et autres c. Belgique et a conclu que la Belgique avait violé plusieurs dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme en lien avec les conditions d’accueil de quatre demandeurs de protection internationale.

L’affaire concernait quatre demandeurs de protection internationale qui n’ont pas bénéficié d’un hébergement ni d’une aide matérielle pendant des périodes allant de plusieurs mois à plus d’un an, malgré des décisions définitives du tribunal du travail de Bruxelles ordonnant à l’État belge de leur fournir une telle assistance conformément à ses obligations légales. Pendant cette période, les requérants auraient vécu dans les rues de Bruxelles dans des conditions extrêmement précaires, y compris durant l’hiver.

S'agissant de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la Cour a estimé que les requérants avaient été soumis à des conditions de vie atteignant le seuil minimal de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de cette disposition. Elle a relevé qu’ils avaient été privés d’abri, de ressources et d’accès aux installations sanitaires de base, et qu’ils n’avaient pas été en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels pendant des périodes prolongées. La Cour a conclu que ces circonstances constituaient un traitement dégradant.

La Cour a en outre constaté une violation de l’article 6 §1 (droit à un procès équitable), estimant que l’exécution des décisions des juridictions internes n’était pas intervenue dans un délai raisonnable. Tout en reconnaissant la situation difficile à laquelle étaient confrontées les autorités belges dans un contexte de pression sur le système d’accueil, la Cour a jugé que de telles circonstances ne pouvaient justifier les retards dans l’exécution de décisions judiciaires visant à garantir des conditions matérielles de base aux requérants. Elle a également relevé que l’exécution n’avait été que partielle et n’était intervenue qu’après des retards importants.

En outre, la Cour a constaté une violation de l’article 34 (droit de recours individuel), estimant que les autorités belges n’avaient pas respecté dans un délai raisonnable les mesures provisoires indiquées par la Cour. Ces mesures confirmaient des obligations déjà établies par les juridictions internes, mais leur exécution avait été significativement retardée.

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de la Cour et l’arrêt ici.

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