La CEDH condamne la Belgique pour ne pas avoir fourni de garanties suffisantes lors de l'évaluation de l'âge d’une ressortissante étrangère

La Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision dans l'affaire F.B. c. Belgique, concluant que la Belgique n'avait pas fourni de garanties procédurales suffisantes dans le processus de prise de décision concernant l'évaluation de l'âge de la requérante. La Cour a estimé que ce processus violait son droit au respect de la vie privée en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a notamment souligné le manque de consentement éclairé et l'absence d'exploration de méthodes moins intrusives avant de procéder aux tests médicaux.

Le 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision dans l'affaire F.B. c. Belgique. Cette affaire concerne une ressortissante guinéenne arrivée en Belgique le 2 août 2019 et ayant introduit une demande de protection internationale le 5 août 2019, en se déclarant âgée de 16 ans. Elle a fourni une copie non légalisée de son acte de naissance et a expliqué avoir fui son pays pour échapper aux mauvais traitements résultant d'un mariage forcé. Les autorités belges ont exprimé des doutes quant à son statut de mineure, et elle a été soumise à une évaluation médicale de son âge, qui a conclu qu'elle avait 21,7 ans. La requérante a contesté la décision de mettre fin à son droit à un soutien en tant que mineure étrangère non-accompagnée à la suite de l'évaluation de son âge, estimant que cela avait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

La Cour a réitéré l'importance du consentement libre et éclairé des patients aux procédures médicales et a souligné qu'il n'y avait aucune indication dans le dossier que la requérante avait été effectivement informée de la nécessité de donner son consentement pour le test médical. De plus, elle a insisté sur le fait que, en raison de leur caractère invasif, les examens médicaux ne devraient être pratiqués qu'en dernier recours, lorsque les autres moyens permettant de lever les doutes sur l'âge de la personne concernée n'ont pas donné de résultats concluants. À cet égard, elle a noté que l'entretien de la requérante avec un employé du service des tutelles, spécialement formé à l'accueil des mineurs, n'a eu lieu qu'après la réalisation des tests osseux, tandis qu'un entretien préalable aurait pu permettre de vérifier si le doute concernant son statut de mineure pouvait être levé par des moyens moins intrusifs.

La Cour a conclu, sans se prononcer sur la fiabilité des tests osseux ni sur le statut de mineure de la requérante, que le processus de prise de décision ayant conduit à la décision de mettre fin à son droit au soutien en tant que mineure étrangère non-accompagnée n'avait pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l'article 8 de la Convention. La Cour a ordonné à la Belgique de verser 5 000 euros à la requérante à titre de dommage non patrimonial.

Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse de la Cour (joint ci-dessous) ou le jugement complet.

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