Divers changements concernant le regroupement familial en Belgique entrent en vigueur le 1er septembre 2024
La loi du 10 mars 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 relative au droit au regroupement familial entre en vigueur le 1er septembre 2024. Les modifications ont un impact entre autres sur le droit au regroupement familial des parents de mineurs accompagnés bénéficiant d'une protection internationale, le droit au regroupement familial des apatrides, l'évaluation de la minorité dans la procédure d'asile ou la procédure de séjour des apatrides, etc.
La loi du 10 mars 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne le droit au regroupement familial entre en vigueur le 1er septembre 2024. Cette loi apporte une série de changements, notamment :
- Désormais, les parents d'un étranger mineur accompagné bénéficiant d'une protection internationale ont également droit au regroupement familial si (i) le mineur a été admis au séjour en tant que bénéficiaire d'une protection internationale ; (ii) l'enfant est célibataire et vit en Belgique accompagné d'un ou des deux parents ; le(s) parent(s) vivent ensemble ou viennent vivre ensemble avec l'enfant en Belgique ; (iii) les liens familiaux existaient déjà dans le pays d'origine ; (iv) l'enfant est encore mineur à la date de la demande de regroupement familial du(des) parent(s).
- Les étrangers ayant un séjour en raison d'apatridie sur la base du nouvel article 57/45 de la loi sur les étrangers sont presque entièrement égaux aux personnes bénéficiant d'une protection internationale en termes de regroupement familial. Seuls les parents d'un ressortissant étranger mineur accompagné ayant un séjour en raison d'apatridie n'ont pas de droit au regroupement familial, à l'instar du droit des parents d'un ressortissant étranger mineur accompagné bénéficiant d'une protection internationale.
- La minorité d'un enfant est déterminée au moment où : (i) son parent demande une protection internationale ou un séjour pour cause d'apatridie - en cas de regroupement familial d'un enfant mineur avec un parent bénéficiant d'une protection internationale ou d'un séjour pour cause d'apatridie ; (ii) l'enfant lui-même demande une protection internationale ou un séjour pour cause d'apatridie - en cas de regroupement familial d'un parent avec un enfant bénéficiant d'une protection internationale ou d'un séjour pour cause d'apatridie, entré en Belgique en tant que mineur non accompagné.
- Il n'existe aucune obligation de cohabitation entre un parent et un enfant qui devient majeur pendant ou peu après (= au maximum trois mois après) la procédure d'asile ou la procédure de séjour pour apatride. À partir de la majorité, selon la jurisprudence de la CJUE, l'enfant et le parent ne sont plus obligés de vivre ensemble ; il suffit qu'ils aient une vie familiale effective. Par « vie familiale effective », la CJUE entend des contacts réguliers de quelque nature que ce soit, qui montrent que les relations personnelles et affectives se rétablissent.
D'autres changements incluent entre autres l'extension de la « limitation en cascade », des modifications des conditions du droit de séjour des parents d'un citoyen mineur de l'Union, la preuve de l'autorité parentale pour les enfants d'étudiants de l'UE, la preuve des moyens de subsistance et de l'assurance maladie par la famille de l'étudiant de l'UE, de nouveaux motifs pour mettre fin au séjour des membres de la famille des étudiants de l'UE, des conditions supplémentaires pour que « l'autre membre de la famille - partenaire durable » soit éligible au regroupement familial, des modifications profondes pour les membres de la famille des bénéficiaires d'une protection temporaire, etc.
Pour une analyse détaillée (en néerlandais) des principaux changements introduits par la loi du 10 mars 2024 relative au droit au regroupement familial, veuillez consulter cette page de vreemdelingenrecht.be.