Une demande d’asile fondée sur une conversion religieuse survenue postérieurement au départ du pays d’origine ne peut pas être automatiquement rejetée pour abus

Dans un arrêt rendu aujourd'hui dans l'affaire C-222/22, la Cour de Justice de l'Union européenne a estimé que la Directive Qualification ne permet pas de présumer qu'une demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées par sa propre décision depuis la sortie du pays d’origine résulte d’une intention abusive et d’un abus de la procédure d’octroi de la protection internationale. Toute demande ultérieure doit être évaluée sur une base individuelle.

L’affaire concerne un ressortissant iranien dont la première demande de protection internationale a été rejetée par les autorités autrichiennes et qui a introduit une demande ultérieure de protection internationale en faisant valoir qu’il s’était entre-temps converti au christianisme et craignait, de ce fait, d’être persécuté dans son pays d'origine.

Les autorités autrichiennes lui ont accordé le statut de protection subsidiaire et un permis de séjour à durée déterminée mais ont refusé de lui accorder le statut de réfugié. Selon le droit autrichien, le statut de réfugié ne peut être reconnu à la suite d'une demande ultérieure que si la nouvelle circonstance créée par le demandeur de son propre fait constitue l'expression et la prolongation de convictions déjà affichées dans le pays d'origine.

La Cour de Justice a jugé aujourd'hui dans son arrêt que l'Article 5, paragraphe 3, de la Directive 2011/95/UE doit être interprété en ce sens qu'il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance du statut de réfugié à la suite d’une demande ultérieure, fondée sur un risque de persécutions découlant de circonstances que le demandeur a créées de son propre fait, depuis le départ de son pays d’origine, à la condition que ces circonstances constituent l’expression et la prolongation d’une conviction du demandeur déjà affichée dans ce pays. 

La Cour a en outre noté que l'Article 5, paragraphe 3, de la Directive 2011/95 ne peut être interprété en ce sens qu'il permet aux États membres d'instaurer une présomption légale selon laquelle toute demande ultérieure fondée sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine procède a priori d’une intention abusive et d’instrumentalisation de la procédure d’octroi de la protection internationale. Dans l'affaire concernée, le requérant avait démontré de manière crédible qu’il s’était converti au christianisme « par conviction intérieure » et qu’il pratiquait activement cette religion, ce qui exclut l’existence d’une intention abusive ou d’un abus de la procédure applicable. Par conséquent, si les autres conditions pertinentes prévues par la Directive sont remplies, il doit se voir accorder le statut de réfugié.

Dans les cas où une intention abusive ou un abus de procédure est établi, la Cour a précisé que l'Article 5, paragraphe 3, de la Directive 2011/95 permet à l'État membre concerné de prévoir, en principe, que ce demandeur ne se voie pas accorder le statut de réfugié, même lorsque le demandeur a des craintes justifiées d'être persécuté dans son pays d'origine en raison de circonstances créées par sa propre décision. Dans ce cas, il ou elle doit être qualifié(e) de "réfugié(e)", au sens de l’article 1er, section A, de la Convention de Genève et de l’article 2, sous d), de la Directive 2011/95. En conséquence il ou elle doit néanmoins bénéficier, dans l'État membre concerné, des droits garantis par la Convention de Genève, y compris le droit de ne pas être expulsé(e) ou refoulé(e) aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison, entre autres, de sa religion.

Pour plus de détails, veuillez lire l’arrêt de la Cour et le communiqué de presse du 29 février 2024.

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