Un pays peut être répertorié comme pays tiers sûr même si ce pays tiers a suspendu l'admission ou la réadmission de ces demandeurs sur son territoire, selon la CJUE
Dans un arrêt récent dans l’affaire C-134/23, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que l’article 38 de la directive 2013/32/UE ne s’oppose pas à une législation d’un État membre désignant un pays tiers comme généralement sûr pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale, même si ce pays tiers a suspendu, de manière générale et sans perspective d’évolution contraire, l’admission ou la réadmission de ces demandeurs sur son territoire.
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt dans l’affaire C-134/23. Cette affaire concerne la validité d’arrêtés ministériels désignant la République de Turquie comme « pays tiers sûr » pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale. Dans l’affaire en question, les requérants ont fait valoir que la possibilité de réadmission en Turquie des demandeurs de protection internationale visés par ces arrêtés n’est pas garantie « par des accords internationaux » et, d’autre part, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de réadmission des demandeurs de protection internationale en Turquie puisque ce pays tiers a, depuis mars 2020 et la pandémie de COVID-19, gelé les réadmissions de tels demandeurs sur son territoire.
La Cour a déclaré que l’article 38 de la directive 2013/32 autorise un État membre à désigner, par un acte d’application générale, tel que le deuxième arrêté ministériel conjoint, un pays comme pays tiers généralement sûr pour des demandeurs spécifiques de protection internationale.
La Cour a relevé que « l’admission ou la réadmission avérée de ces demandeurs dans ce pays tiers ne figure pas parmi les règles énumérées à l’article 38, paragraphe 2, de cette directive auxquelles est soumise l’application de la notion de « pays tiers sûr » dans les États membres ». Or, selon l’article 38, paragraphe 4, de cette directive, lorsqu’un État membre a, par un acte de portée générale, désigné un pays tiers comme généralement sûr, malgré la suspension par ce pays de la possibilité pour les demandeurs de protection internationale d’entrer sur son territoire, cet État membre doit veiller à ce que chacun des demandeurs concernés ait le droit d’accéder à une procédure d’examen de sa demande de protection internationale. Cet État membre ne peut rejeter leurs demandes de protection internationale comme irrecevables sur le fondement de l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32.
La Cour a conclu que l’article 38 de la directive 2013/32/UE, lu à la lumière de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre classant un pays tiers comme généralement sûr pour certaines catégories de demandeurs de protection internationale lorsque, malgré l’obligation légale à laquelle il est soumis, ce pays tiers a généralement suspendu l’admission ou la réadmission de ces demandeurs sur son territoire et qu’il n’existe aucune perspective prévisible d’un changement dans cette position.
Pour plus de détails, veuillez lire l'arrêt dans l’affaire C-134/23 ici.