Les mesures discriminatoires adoptées à l’égard des femmes par le régime taliban constituent des actes de persécution, selon la CJUE
Dans un arrêt récent, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a conclu que certaines des mesures discriminatoires à l’égard des femmes en Afghanistan, à savoir le mariage forcé et l’absence de protection contre les violences fondées sur le sexe et les violences domestiques, doivent être qualifiées à elles seules d’« actes de persécution » et que d’autres mesures, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur effet cumulatif et du fait qu’elles sont appliquées de manière délibérée et systématique, constituent de tels actes.
La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-608/22 et C-609/22 concernant deux femmes de nationalité afghane qui contestaient le refus des autorités autrichiennes de reconnaître leur statut de réfugiée alors qu’elles prétendaient que la situation des femmes sous le nouveau régime taliban justifiait à elle seule l’octroi de ce statut.
La Cour a tout d’abord précisé que certaines des mesures discriminatoires auxquelles les femmes sont exposées sous le régime des talibans doivent être qualifiées à elles seules d’« actes de persécution » car elles constituent une atteinte grave à un droit fondamental. Il en est ainsi du mariage forcé, assimilable à une forme d’esclavage, et de l’absence de protection contre les violences sexistes et les violences domestiques, qui constituent des formes de traitement inhumain et dégradant. La Cour a estimé que les autres mesures (par exemple, l’obligation faite aux femmes de couvrir l’intégralité de leur corps et de leur visage, la restriction de leur accès aux soins de santé et à la liberté de mouvement, l’interdiction d’exercer un emploi rémunéré ou la limitation de la mesure dans laquelle elles peuvent l’exercer, l’interdiction de leur accès à l’éducation et leur exclusion de la vie politique) prises dans leur ensemble constituent des actes de persécution.
Deuxièmement, s’agissant de l’examen individuel d’une demande d’asile d’une femme de nationalité afghane, la Cour a jugé que les autorités compétentes des États membres sont en droit de considérer qu’il n’est pas nécessaire d’établir qu’il existe un risque que la requérante soit effectivement et spécifiquement soumise à des actes de persécution si elle retourne dans son pays d’origine. Il suffit de prendre en compte uniquement sa nationalité et son sexe.
Pour plus de détails, veuillez lire le communiqué de presse de la Cour de Justice de l'Union européenne.