La Cour européenne des droits de l’homme juge qu’un délai excessif dans le traitement d’une demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales constitue une violation de l’article 8 de la CEDH
Dans l’affaire Sahiti c. Belgique, un ressortissant kosovar avait attendu plus de 15 ans une décision finale concernant sa demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales en Belgique. Il avait allégué que son état de santé, combiné aux retards procéduraux répétés, le plaçait dans une situation précaire avec de graves répercussions sur sa vie privée et familiale. La Cour a constaté une violation de l’article 8 de la Convention en raison de cette incertitude prolongée. En vertu de l’article 46, elle a enjoint à la Belgique de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’une décision finale soit rendue rapidement, dans le plein respect du droit interne et des droits du requérant au titre de la Convention.
Le requérant avait allégué que, en raison de son état de santé, son expulsion vers le Kosovo le mettrait en risque de traitements inhumains ou dégradants, invoquant l’article 3 de la CEDH. La Cour a estimé que, comme aucune mesure d’éloignement n’était en vigueur, il n’y avait aucun risque imminent et donc aucune violation de l’article 3.
Il avait également soutenu que le « ping-pong procédural » entre l’Office des étrangers et le Conseil du contentieux des étrangers l’empêchait de bénéficier d’un recours effectif au sens de l’article 13 CEDH. La Cour, en soulignant le principe de subsidiarité, a jugé qu’il ne lui appartenait pas de dicter la forme des recours internes et que l’absence de pouvoir du Conseil pour substituer sa propre décision n’était pas, en soi, contraire à la Convention.
S’agissant de l’article 8 CEDH, la Cour a noté que le requérant avait attendu quinze ans une décision finale, perdant l’accès à l’aide sociale, sauf pour les soins médicaux urgents, qui ne couvraient pas l’ensemble des traitements nécessaires. Cette incertitude prolongée le plaçait dans une situation précaire et vulnérable, avec de graves répercussions sur sa vie privée et familiale. La Cour a conclu que la Belgique avait manqué à son obligation positive d’assurer la protection effective des droits du requérant, violant ainsi l’article 8.
En application des articles 41 et 46 de la Convention, la Cour a examiné les conséquences de cette violation. Elle a noté qu’en vertu de l’article 41, elle ne pouvait pas ordonner la délivrance d’un permis de séjour ni accorder une compensation spécifique, le requérant ayant bénéficié de l’aide juridique et n’ayant engagé aucun frais de représentation. En vertu de l’article 46, la Belgique est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires, sous le contrôle du Comité des Ministres, pour garantir que le requérant obtienne une décision finale sur sa demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales dans un délai raisonnable, dans le plein respect du droit interne et de ses droits au titre de la Convention.
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