La Cour de Justice de l'Union européenne rend une opinion sur une violation grave de la liberté de religion

Selon l'avocat général, M. Bot, une atteinte grave à la liberté de religion est susceptible de constituer un « acte de persécution » lorsque le demandeur d'asile court un risque réel de mort, torture, traitements ou peines inhumains ou dégradants, esclavage ou servitude ou emprisonnement arbitraire.

Photo & Logo de la Cour de Justice de l'Union européenne

Deux demandeurs d'asile de nationalité pakistanaise, qui sont des membres actifs de la communauté Ahmadiyya qui est un mouvement réformateur de l’islam, contesté de longue date par les musulmans sunnites majoritaires au Pakistan, et dont les activités religieuses sont sévèrement restreintes par le code pénal pakistanais, ont demandé l'asile en Allemagne. Ceux-ci ont déclaré qu'ils ne peuvent pas professer publiquement leur foi sans que ces pratiques ne risquent d’être jugées blasphématoires, un chef d’inculpation passible, selon ce code, de la peine d’emprisonnement voire de la peine de mort.

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a invité la Cour de justice à préciser les circonstances dans lesquelles une atteinte à la liberté de religion, et notamment au droit de l’individu de vivre ouvertement et pleinement sa foi, est susceptible de constituer un « acte de persécution » au sens de la directive 2004/83/CE1 tendant à établir des normes minimales et des critères communs à l’ensemble des États membres pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de la convention de Genève.

Dans ses conclusions de ce jour, l'avocat général, M. Yves Bot, rappelle que l’objectif du régime d'asile européen commun n’est pas d’accorder une protection internationale toutes les fois qu’un individu ne peut pas pleinement et effectivement exercer, dans son pays d’origine, toutes les garanties qui lui sont reconnues par les conventions de protection des droits de l’homme, mais de restreindre la reconnaissance du statut de réfugié à l’individu qui risque d’être exposé, dans son pays d’origine, à une persécution, c'est-à-dire à une atteinte grave et intolérable à sa personne, et notamment à ses droits indérogeables, et dont la vie dans ce pays est devenue intolérable.

Selon l'avocat général, une atteinte grave à la liberté de religion est susceptible de constituer un « acte de persécution » au sens de la directive lorsque le demandeur d’asile, en raison de l’exercice de cette liberté ou de la violation des restrictions dont celle-ci fait l’objet dans son pays d’origine, court un risque réel d’être exécuté ou d’être soumis à la torture, à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants, d’être réduit à l’esclavage ou à la servitude, d’être poursuivi ou emprisonné arbitrairement. Dans ce cadre, il appartient aux autorités responsables de l’examen d'une demande d’asile de vérifier, de manière concrète, quelle est tant la règle invoquée dans le pays d’origine que la pratique répressive, au sens large.

Quant à la situation des membres de la communauté Ahmadiyya au Pakistan, l'avocat général estime que les interdictions que comporte la législation pakistanaise sont susceptibles de constituer une atteinte grave à la liberté de religion et que les sanctions qui l’accompagnent, si elles sont effectivement mises en oeuvre, peuvent atteindre le niveau d’une persécution puisqu’elles tendent à priver de ses droits les plus essentiels quiconque persiste dans la manifestation publique de sa foi en le menaçant d’une peine d’emprisonnement ou de mort.

L’avocat général est d'avis que l’autorité responsable de l’examen d'une demande d’asile ne peut pas raisonnablement attendre du demandeur qu’il renonce à ses activités religieuses pour éviter d’être persécuté. En effet, cela reviendrait à lui dénier un droit fondamental qui lui est garanti par les conventions de protection des droits de l’homme. En outre, cela tendrait à priver la directive de tout effet utile puisqu’elle ne permettrait pas de protéger l’individu qui, parce qu’il fait le choix d’exercer ses droits et ses libertés dans son pays d’origine, s’expose à un acte de persécution. Enfin, indépendamment des efforts que pourrait consentir l’individu dans sa façon de vivre sa foi en public, toutes les activités, même les plus insignifiantes, pourraient dans certains pays, être prétexte à toutes formes d’exactions.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure.

Date de Publication:
Géographie:
Mots-clés:
Thème principal:
Commanditaire:
Type d'actualité: