La Cour de justice de l'UE précise que les États membres ne sont pas tenus d'accorder au parent d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié dans un État membre le droit à une protection internationale dans cet État membre

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu aujourd'hui deux arrêts, respectivement dans l'affaire C‑374/22 et dans l'affaire C‑614/22, dans lesquels des dispositions spécifiques de la directive 2011/95/UE doivent être interprétées comme n'obligeant pas les États membres à accorder au parent d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié dans un État membre le droit à une protection internationale dans cet État membre.

Tant dans l'affaire C‑374/22 que dans l'affaire C‑614/22, la demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant XXX, ressortissant guinéen résidant en Belgique, au Commissaire général aux réfugiés et apatrides (Belgique) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de protection internationale introduite par XXX dans cet État membre.

La Cour a rappelé que la directive 2011/95 ne prévoit pas l’extension, à titre dérivé, du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire aux membres de la famille d’une personne à laquelle ce statut est octroyé, qui, individuellement, ne satisfont pas aux conditions d’octroi dudit statut. La Cour a ajouté que, sur base de l’article 23 de cette directive, celle-ci se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que de tels membres de la famille puissent prétendre, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel de ces membres de la famille, à certains avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale.

Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre, en vertu de dispositions nationales plus favorables, telles que visées à l’article 3 de la directive 2011/95, accorde, à titre dérivé et aux fins du maintien de l’unité familiale, le statut de réfugié aux « membres de la famille » d’un bénéficiaire d’une telle protection, à condition toutefois que cela soit compatible avec cette directive. Cela reste toutefois une faculté pour les États membres que, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier dont dispose la Cour, le législateur belge n’a pas exercée à l’égard des membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection internationale qui, individuellement, ne satisfont pas aux conditions d’octroi de cette protection.

Pour plus d'informations, veuillez lire l'arrêt dans l'affaire C‑374/22 et dans l'affaire C‑614/22.

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