La Cour de Justice clarifie les conditions pour révoquer ou refuser le statut de réfugié

Dans ses arrêts concernant les affaires C-8/22, C-663/21 et C-402/22, la Cour a précisé les conditions pour révoquer ou refuser le statut de réfugié à l’égard du ressortissant d’un pays tiers condamné pour un crime. L’intéressé doit notamment constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et la décision doit respecter le principe de proportionnalité.

Dans l’affaire C-8/22, les questions posées à la Cour par le Conseil d’État belge portent sur le lien entre une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et l’existence d’une menace pour la société, ainsi que sur la portée et l’étendue de l’examen de l’existence d’une telle menace.

La Cour juge que l’existence d’une menace pour la société de l’État membre dans lequel se trouve le ressortissant concerné d’un pays tiers ne peut pas être regardée comme étant établie du seul fait que celui-ci a été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave. En effet, une mesure de révocation est subordonnée à la réunion de deux conditions distinctes tenant, d’une part, à ce que le ressortissant concerné d’un pays tiers ait été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave et, d’autre part, à ce qu’il ait été établi que ce ressortissant d’un pays tiers constitue une menace pour la société de l’État membre dans lequel il se trouve.

Elle précise que la mesure de révocation contestée ne peut être adoptée que lorsque le ressortissant concerné d’un pays tiers constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société de l’État membre dans lequel il se trouve. La Cour ajoute qu’il incombe à l’autorité compétente de procéder, pour chaque cas individuel, à une évaluation de toutes les circonstances propres à ce cas.

Lorsque les deux conditions prévues par le droit de l’Union sont satisfaites, un État membre dispose de la faculté de révoquer le statut de réfugié sans être pour autant tenu d’exercer cette faculté : celle-ci doit être exercée dans le respect, notamment, du principe de proportionnalité.

Pour plus d'informations relatives aux affaires C-663/21 et C-402/22, veuillez lire le communiqué de presse de la Cour de Justice de l'Union européenne. 

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